Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Article R211-20 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.