Article R211-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 5, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2015, n° 1504346
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'avant leur délivrance, les vidéogrammes des œuvres en cause, vendus au public, ne respectaient pas les conditions posées par les articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 403445
Rejet

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée, selon lequel, lorsqu'une oeuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, […]

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