Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
Article R211-22 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.
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Décisions • 6
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la libre diffusion des DVD est maintenue en méconnaissance des articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;
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[…] — ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'avant leur délivrance, les vidéogrammes des œuvres en cause, vendus au public, ne respectaient pas les conditions posées par les articles R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 403445
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 211-22 du code du cinéma et de l'image animée, selon lequel, lorsqu'une oeuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, […]
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