Article R211-23 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 5, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 211-10 du code du cinéma et de l'image animée : « Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements » ; […] qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe » ;

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