Article R211-34 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA00866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ils violent l'article 227-24 du code pénal ; – le ministre n'avait pas compétence pour désigner un président de séance ad hoc pour la séance de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du 2 mars 2017 ; – cette désignation n'a pas été faite sur proposition du président comme l'exigent les dispositions de l'article R. 211-34 du code du cinéma et de l'image animée ; – l'empêchement du président et de son suppléant n'est pas établi ; – cette irrégularité a exercé une influence sur la décision accordant le visa.

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