Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques / Sous-section 1 : Représentation cinématographique locale
Article R211-45 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.