Article R211-45 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
>
Version28/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 22-1, I et III (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section :

1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;

2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;

3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.

Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.

Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).