Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique / Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques / Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
Article R211-49 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.
En application des articles L. 211-1 et R. 211-1 à R. 211-49 du code du cinéma et de l'image animée, les films, longs ou courts métrages, films publicitaires ou bandes annonces, font l'objet d'un visa préalablement à leur diffusion publique.
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