Article R211-49 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version28/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-174 du 23 février 1990 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R211-51 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 11 août 2015

En application des articles L. 211-1 et R. 211-1 à R. 211-49 du code du cinéma et de l'image animée, les films, longs ou courts métrages, films publicitaires ou bandes annonces, font l'objet d'un visa préalablement à leur diffusion publique.

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