Article R212-3 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 2

L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2015

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