Article R212-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-226 du 28 février 2011 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 3

L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018

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