Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R212-4 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 3
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.