Article R212-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version28/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-226 du 28 février 2011 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Entrée en vigueur le 28 février 2022

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