Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique / Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation / Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément
Article R212-19 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La convention constitutive d'une entente de programmation :
1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.