Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique / Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation / Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Article R212-27 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 1
Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé six mois au moins avant son expiration.