Article R212-30 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 5

Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
a) Pour tout établissement comportant au moins six salles ;
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ne permettra pas de pallier les effets négatifs du projet sur l'activité des cinémas existants et, en particulier, sur celui exploité par l'association Ecran 7 ; cet accord ne constitue ni un engagement de programmation souscrit en application des articles R. 212-30 et suivants du code du cinéma et de l'image animée ni un contrat de programmation au sein du groupement de programmation Les Cinémas Gaumont Pathé au sens des articles R. 212-17 et suivants du même code ; ce protocole ne permet pas de s'assurer d'un contrôle de son respect, a posteriori, par des autorités comme le Centre National du Cinéma ou le Médiateur du Cinéma ; […]

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