Article R212-35 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version30/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 1


Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant six mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2023

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