Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique / Sous-section 2 : Engagements de programmation / Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Article R212-35 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 1
Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant six mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.