Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique / Sous-section 2 : Engagements de programmation / Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Article R212-36 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 2
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.
Lorsque les propositions d'engagements de programmation jointes à la demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation conformes dans le délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, l'exploitant, le groupement ou l'entente de programmation n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine ses engagements de programmation, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.