Article R212-39 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-248 du 6 avril 2018 - art. 3


Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma.
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018

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Décision1


1ADLC, Avis 18-A-01 du 19 février 2018 relatif à la réglementation des engagements de programmation soumis à homologation

[…] Par lettre enregistrée le 6 février 2018, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a été saisie par le ministre de l'économie et des finances, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce et de l'article L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée de la demande d'examen d'un projet de décret portant modification des articles R. 211-3, R. 212-38 et R. 212-39 du code du cinéma et de l'image animée. 2. […]

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