Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 6 : Formules d'accès au cinéma / Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
Article R212-48 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 1
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 17-A-05 du 24 mars 2017 relatif à la réglementation des formules d’accès au cinéma
[…] Par lettre enregistrée le 9 mars 2017, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») est saisie par le ministre de l'économie et des finances, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, pour examiner un projet d'ordonnance portant modification des articles L. 212-28 et L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée. 2. Dans la même demande, l'Autorité a également été saisie sur le fondement des articles L. 212-27, L. 212-28 et L. 212-31 du code du cinéma et de l'image animée, pour examiner un projet de décret portant modification des articles R. 212-48, R. 212-54, R. 212-56, et R. 212-58 à R. 212-66 du même code. […]
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