Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique / Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-70 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.