Article D212-71 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
1° Tarif gratuit ;
2° Tarif scolaire ;
3° Tarif illimité ;
4° Autre tarif.
Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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BOFiP · 20 octobre 2014

D.212-68 à D.212-71 du code du cinéma et de l'image animée ) ; les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. […] D.212-72 à D.212-78 du code du cinéma et de l'image animée) ; les dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés (art. […] D.212-79 à D.212-84 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. […] D.212-85 à D.212-87 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. D.212-88 à D.212-89 du code du cinéma et de l'image animée).

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