Article D212-76 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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