Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique / Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
Article D212-77 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.