Article D212-78 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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BOFiP · 20 octobre 2014

D.212-68 à D.212-71 du code du cinéma et de l'image animée ) ; les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. […] D.212-72 à D.212-78 du code du cinéma et de l'image animée) ; les dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés (art. […] D.212-79 à D.212-84 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. […] D.212-85 à D.212-87 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. D.212-88 à D.212-89 du code du cinéma et de l'image animée).

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