Article D212-80 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
4° La date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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