Article D212-83 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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