Article D212-85 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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BOFiP · 20 octobre 2014

D.212-68 à D.212-71 du code du cinéma et de l'image animée ) ; les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. […] D.212-72 à D.212-78 du code du cinéma et de l'image animée) ; les dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés (art. […] D.212-79 à D.212-84 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. […] D.212-85 à D.212-87 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. D.212-88 à D.212-89 du code du cinéma et de l'image animée).

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