Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique / Sous-section 3 : Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
Article D212-89 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.
D.212-68 à D.212-71 du code du cinéma et de l'image animée ) ; les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. […] D.212-72 à D.212-78 du code du cinéma et de l'image animée) ; les dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés (art. […] D.212-79 à D.212-84 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. […] D.212-85 à D.212-87 du code du cinéma et de l'image animée) ; - les déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (art. D.212-88 à D.212-89 du code du cinéma et de l'image animée).
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