Article D212-90 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2002-568 du 22 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cet avis tient également compte :
1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
4° Des politiques de fidélisation des publics ;
5° Des conditions d'accueil et de confort.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 13 mars 2022

Commentaire1


BOFiP · 3 mai 2017

[…] Les établissements de spectacles cinématographiques peuvent être classés en tant qu'établissements d'art et d'essai (code du cinéma et de l'image animée, art. D. 212-90 et suivants). Cette condition s'apprécie par rapport à l'établissement, quel que soit le nombre de ses salles de projection. […] Les exonérations prévues au 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 397305, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre de rejet de leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 210-5, D. 212-90, D. 212-94, D. 212-95, D. 212-96, D. 212-97 du code du cinéma et de l'image animée ;

 Lire la suite…
  • Cinéma·
  • Image·
  • Essai·
  • Aide financière·
  • Spectacle·
  • Abroger·
  • Quai·
  • Commission·
  • Impartialité·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).