Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 8 : Etablissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai / Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
Article D212-90 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cet avis tient également compte :
1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
4° Des politiques de fidélisation des publics ;
5° Des conditions d'accueil et de confort.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 397305, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre de rejet de leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 210-5, D. 212-90, D. 212-94, D. 212-95, D. 212-96, D. 212-97 du code du cinéma et de l'image animée ;
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[…] Les établissements de spectacles cinématographiques peuvent être classés en tant qu'établissements d'art et d'essai (code du cinéma et de l'image animée, art. D. 212-90 et suivants). Cette condition s'apprécie par rapport à l'établissement, quel que soit le nombre de ses salles de projection. […] Les exonérations prévues au 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis du CGI.
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