Article D214-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2022, n° 2203745

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Sont soumises aux dispositions du présent chapitre : () / 5° Les séances gratuites ; / 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 « . L'article L. 214-6 du même code précise que : » Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, […] la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas. « . Selon l'article D. 214-9 de ce code : » Préalablement à la délivrance de l'autorisation, […]

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