Article R221-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version08/04/2018
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-697 du 9 mai 1988 - art. 3, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou, lorsque l'activité est exercée dans le cadre de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur.

Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
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