Article A222-2 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°88-697 du 9 mai 1988 - art. 6, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant :
1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;
2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ;
3° Le type de support utilisé ;
4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ;
5° Le nom du ou des laboratoires ;
6° La date de sortie vidéo ;
7° Le nombre de copies éditées et livrées ;
8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
9° La quantité de copies restant en stock.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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