Article D312-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1° de l'article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après :
1° Les sommes recouvrées par l'Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l'œuvre ;
2° Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du coût de production de l'œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ;
3° Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du coût de production de l'œuvre ;
4° Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l'œuvre.
Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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