Article D331-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-325 du 20 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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