Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2
Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ;
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées à l'article D. 331-2 du code du cinéma et de l'image animée, l'article D. 331-3 du code du cinéma et de l'image animée et l'article D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée. […] Aux termes de l'article D. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème prévu à l'article 211-9 du du code du cinéma et de l'image animée (RGA), pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. 2. […] D. 331-3). […]
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Pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, le 3 du II de l'article 220 sexies du CGI ainsi que l'article D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée prévoient que les œuvres audiovisuelles doivent répondre à des conditions de durée et de coût particulières. […]
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