Article D331-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-325 du 20 mars 2006 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :
a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;
b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;
c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 13/03872
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 DECEMBRE 2014 […] En outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-315 du 12 avril 2005 pris pour l'application notamment de l'article 220 sexies du code général des impôts, désormais codifiées à l'article D 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, les 'uvres audiovisuelles pour être agréées doivent répondre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :

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  • Fiction·
  • Technicien·
  • Production audio-visuelle·
  • Dépense·
  • Syndicat·
  • Producteur·
  • Crédit d'impôt·
  • Avenant·
  • Salaire·
  • Télévision
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