Article D331-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-325 du 20 mars 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1.
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème concerné.

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