Article D331-31 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version26/06/2015
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 - art. 7, I alinéas 2 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-632 du 21 mai 2021 - art. 1

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification ;

3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;

5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;

6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;

8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;

9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

10° Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, une attestation sur l'honneur de l'entreprise de création de jeux vidéo indiquant que le jeu n'obtient pas plus de 3 points, pour chacune de ses séquences, au titre du groupe " Contextualisation de la violence ", ainsi qu'une note d'intention exposant la nature et l'importance de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au regard notamment des critères énumérés à l'article D. 331-25.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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BOFiP · 6 septembre 2017

[…] par l'entreprise de création de jeux vidéo, des pièces prévues par le code de la sécurité sociale mentionnées aux 6° et 7° de l'article D. 331-34 du code du cinéma et de l'image animée (copie des bordereaux de déclaration des cotisations et copie de la déclaration annuelle des données sociales ou de la déclaration sociale nominative). […] Par ailleurs, le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du CGI s'assure du caractère particulièrement significatif de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne (code du cinéma et de l'image animée, […]

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