Article D331-34 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version02/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 - art. 8, I alinéas 2 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;
5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;
6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
7° (Supprimé)
8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;
9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2022
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BOFiP · 6 septembre 2017

[…] par l'entreprise de création de jeux vidéo, des pièces prévues par le code de la sécurité sociale mentionnées aux 6° et 7° de l'article D. 331-34 du code du cinéma et de l'image animée (copie des bordereaux de déclaration des cotisations et copie de la déclaration annuelle des données sociales ou de la déclaration sociale nominative). […] Par ailleurs, le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du CGI s'assure du caractère particulièrement significatif de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne (code du cinéma et de l'image animée, […]

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