Article D331-41 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 - art. 6 (Ab), Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe :
1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ;
3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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