Article R411-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

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