Article R411-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 2001627
Rejet

[…] — le procès-verbal constatant les griefs qui lui sont reprochés a été dressé par une inspectrice avec laquelle ils ont préalablement travaillé, en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juin 2021, 20PA02548, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée : " (…) / […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA04283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée en ce que l'une des enquêtrices a auparavant travaillé étroitement avec elle ;

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