Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre Ier : Procédures de contrôle / Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
Article R411-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.
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Décisions • 3
[…] — le procès-verbal constatant les griefs qui lui sont reprochés a été dressé par une inspectrice avec laquelle ils ont préalablement travaillé, en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
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[…] Aux termes de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée : " (…) / […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA04283, Inédit au recueil Lebon
[…] — les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée en ce que l'une des enquêtrices a auparavant travaillé étroitement avec elle ;
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