Article R411-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 6

Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).