Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre Ier : Procédures de contrôle / Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
Article R411-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.