Article R423-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2018

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