Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre II : Sanctions administratives / Chapitre III : Procédure de sanction
Article R423-12 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2014
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Version08/04/2018
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.
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