Article R423-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 25, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-17 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».

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