Article R423-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 25, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-17 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».

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