Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre II : Sanctions administratives / Chapitre III : Procédure de sanction
Article R423-17 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-17 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».
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