Article R212-6-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.
La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX00017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la composition régulière de la commission, conforme à l'article R. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, n'est pas établie, ni la réception par ses membres des pièces utiles prévues à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Cinéma·
  • Écran·
  • Image·
  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit·
  • Culture·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).