Article R212-7-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2015
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Décisions9


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 20MA00916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. La commune de Frontignan est propriétaire du terrain d'assiette du projet. La demande était accompagnée d'une délibération du 9 juillet 2018 du conseil municipal autorisant la SARL GPCI ou toute autre société s'y substituant à demander une autorisation d'aménagement cinématographique pour un projet sur cette parcelle. Le pétitionnaire justifiait ainsi de sa qualité pour présenter la demande, conformément à l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 février 2022, 20NT01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Un tel critère figure, à l'instar de celui relatif au temps de déplacement, parmi ceux énumérés à l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée, au regard desquels la zone d'influence cinématographique doit être délimitée. […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée : […]

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