Article R212-7-5 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
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