Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique / Sous-paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Article R212-7-13 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2015
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
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